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Art. 521 B. Lifetime maintenance agreement / I. Definition
Art. 523 B. Lifetime maintenance agreement / II. Conclusion / 2. Security

Art. 522 B. Lifetime maintenance agreement / II. Conclusion / 1. Form

II. Conclusion

1. Form

1 The lifetime maintenance agreement must be done in the same form as a contract of succession, even where it does not involve the designation of an heir.

2 However, where it is concluded with a licensed care home on conditions approved by the competent authority, written form is sufficient.

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Art. 519 A. Rente viagère / III. Droits de créancier / 2. Cessibilité
Art. 521 B. Contrat d’entretien viager / I. Définition

Art. 520 A. Rente viagère / IV. Rentes viagères soumises à la loi sur le contrat d’assurance

IV. Rentes viagères soumises à la loi sur le contrat d’assurance

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux contrats de rente viagère soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance1; sous réserve toutefois de ce qui est prescrit pour l’insaisissabilité de la rente.


1 RS 221.229.1


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