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Art. 519 A. Life annuity agreement / III. Rights of the annuitant / 2. Assignment
Art. 521 B. Lifetime maintenance agreement / I. Definition

Art. 520 A. Life annuity agreement / IV. Life annuities under the law governing insurance policies

IV. Life annuities under the law governing insurance policies

The provisions of this Code governing life annuity agreements do not apply to life annuity agreements subject to the Federal Act of 2 April 19081 on Insurance Policies, with the exception of the provision governing withdrawal of annuity entitlements.


1 SR 221.229.1

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Art. 517 A. Rente viagère / II. Forme écrite
Art. 519 A. Rente viagère / III. Droits de créancier / 2. Cessibilité

Art. 518 A. Rente viagère / III. Droits de créancier / 1. Exercice du droit

III. Droits de créancier

1. Exercice du droit

1 La rente viagère est, sauf convention contraire, payable par semestre et d’avance.

2 Si la personne sur la tête de qui elle est constituée décède avant la fin de la période pour laquelle la rente est payable d’avance, le débiteur doit le terme tout entier.

3 Si le débiteur tombe en faillite, le créancier peut faire valoir ses droits en réclamant un capital équivalent à celui qu’exigerait, au moment de l’ouverture de la faillite, la constitution d’une rente égale auprès d’une caisse de rentes sérieuse.


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