A. Life annuity agreement
I. Nature
1 A life annuity may be created for the lifetime of the annuitant, the grantor or a third party.
2 In the absence of any specific agreement, the presumption is that it is settled for the life of the annuitant.
3 Unless otherwise agreed, an annuity settled for the life of the grantor or of a third party passes to the heirs of the annuitant.
C. Loteries et tirages au sort
1 Les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la condition d’avoir été permis par l’autorité compétente.
2 À défaut d’autorisation, les règles concernant les dettes de jeu sont applicables.
3 Les loteries ou tirages au sort autorisés à l’étranger ne jouissent pas, en Suisse, de la protection de la loi, à moins que l’autorité compétente n’ait permis la vente des billets.