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Art. 515a1D. Gambling in casinos, loans from casinos
Art. 517 A. Life annuity agreement / II. Formal requirement

Art. 516 A. Life annuity agreement / I. Nature

A. Life annuity agreement

I. Nature

1 A life annuity may be created for the lifetime of the annuitant, the grantor or a third party.

2 In the absence of any specific agreement, the presumption is that it is settled for the life of the annuitant.

3 Unless otherwise agreed, an annuity settled for the life of the grantor or of a third party passes to the heirs of the annuitant.

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Art. 514 B. Reconnaissance de dette et paiement volontaire
Art. 515a1D. Jeu dans les maisons de jeu, prêts des maisons de jeu

Art. 515 C. Loteries et tirages au sort

C. Loteries et tirages au sort

1 Les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la condition d’avoir été permis par l’autorité compétente.

2 À défaut d’autorisation, les règles concernant les dettes de jeu sont applicables.

3 Les loteries ou tirages au sort autorisés à l’étranger ne jouissent pas, en Suisse, de la protection de la loi, à moins que l’autorité compétente n’ait permis la vente des billets.


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