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Art. 504 B. Substance / II. Common provisions / 1. Relationship between the surety and the creditor / f. Right to demand acceptance of payment
Art. 506 B. Substance / II. Common provisions / 2. Relationship between surety and principal debtor / a. Right to security and release

Art. 505 B. Substance / II. Common provisions / 1. Relationship between the surety and the creditor / g. Creditor’s duty to notify and to register his claim in bankruptcy and composition proceedings

g. Creditor’s duty to notify and to register his claim in bankruptcy and composition proceedings

1 Where the debtor is six months in arrears in the payment of capital, interest accrued over half a year or an annual repayment, the creditor must notify the surety. The creditor must inform the surety of the status of the principal obligation on request.

2 In the event of bankruptcy or composition proceedings concerning the principal debtor, the creditor must register his claim and do everything conscionable to safeguard his rights. He must inform the surety of the bankruptcy or debt restructuring moratorium as soon as he himself learns of it.

3 Should the creditor fail to take any of these actions, he forfeits his claims against the surety to the extent of any damage to the latter resulting from such failure.

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Art. 502 B. Objet / II. Dispositions communes / 1. Rapports entre la caution et le créancier / d. Exceptions
Art. 504 B. Objet / II. Dispositions communes / 1. Rapports entre la caution et le créancier / f. Droit d’imposer le paiement

Art. 503 B. Objet / II. Dispositions communes / 1. Rapports entre la caution et le créancier / e. Devoir de diligence du créancier; remise des gages et des titres

e. Devoir de diligence du créancier; remise des gages et des titres

1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d’une somme correspondante, à moins qu’il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l’action en répétition du trop-perçu.

2 Le créancier est en outre responsable envers la caution d’officiers publics et de fonctionnaires lorsqu’il a négligé d’exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu’on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu’elle n’eût pas atteintes.1

3 Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l’aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d’autres créances sont réservés, en tant qu’ils sont de rang préférable à ceux de la caution.

4 Si le créancier refuse indûment de s’exécuter ou s’il s’est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu’elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 12 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.


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