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Art. 472 A. Bailment in general / I. Definition
Art. 474 A. Bailment in general / III. Obligations of the bailee / 1. Prohibition of use

Art. 473 A. Bailment in general / II. Obligations of the bailor

II. Obligations of the bailor

1 The bailor must reimburse the bailee for expenses incurred in performance of the contract.

2 He is liable to the bailee for damage caused by the bailment unless he can prove that such damage occurred through no fault of his own.

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Art. 470 C. Révocation
Art. 472 A. Du dépôt en général / I. Définition

Art. 471 D. Assignation en matière de papiers-valeurs

D. Assignation en matière de papiers-valeurs

1 L’assignation qui a été libellée au porteur est régie par les dispositions du présent titre, tout porteur ayant à l’égard de l’assigné la qualité d’assignataire, et les droits qui naissent entre l’assignant et l’assignataire ne s’établissant qu’entre chaque cédant et son cessionnaire.

2 Sont réservées les dispositions spéciales concernant le chèque et les assignations analogues aux effets de change.


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