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Art. 471 D. Payment instructions relating to securities
Art. 473 A. Bailment in general / II. Obligations of the bailor

Art. 472 A. Bailment in general / I. Definition

A. Bailment in general

I. Definition

1 A contract of bailment is a contract in which the bailee undertakes to take receipt of a chattel entrusted to him by the bailor and to keep it in a safe place.

2 The bailee may claim remuneration only where this has been expressly stipulated or was to be expected in the circumstances.

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Art. 469 B. Effets du contrat / III. Avis à défaut de paiement
Art. 471 D. Assignation en matière de papiers-valeurs

Art. 470 C. Révocation

C. Révocation

1 L’assignant peut toujours révoquer l’assignation à l’égard de l’assignataire, à moins qu’il ne l’ait délivrée dans l’intérêt de ce dernier et, notamment, pour s’acquitter d’une dette envers lui.

2 Il peut la révoquer, à l’égard de l’assigné, tant que celui-ci n’a pas notifié son acceptation à l’assignataire.

2bis Si les règles d’un système de paiement n’en disposent pas autrement, l’assignation dans le trafic des paiements sans numéraire est irrévocable dès que le montant du virement est débité du compte de l’assignant.1

3 La faillite de l’assignant emporte révocation de l’assignation qui n’est pas encore acceptée.


1 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).


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