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Art. 460 A. Registered power of attorney / III. Restrictions
Art. 462 B. Other forms of commercial agency

Art. 461 A. Registered power of attorney / IV. Withdrawal

IV. Withdrawal

1 Any withdrawal of the power of attorney must be entered in the commercial register, even where no entry was made of its conferral.

2 As long as such withdrawal has not been registered and published, the registered power of attorney remains in force as against bona fide third parties.

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Art. 458 A. Fondé de procuration / I. Définition; constitution des pouvoirs
Art. 460 A. Fondé de procuration / III. Restrictions

Art. 459 A. Fondé de procuration / II. Étendue de la procuration

II. Étendue de la procuration

1 Le fondé de procuration est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de souscrire des engagements de change pour le chef de la maison et de faire, au nom de celui-ci, tous les actes que comporte le but du commerce ou de l’entreprise.

2 Le fondé de procuration ne peut aliéner ou grever des immeubles, s’il n’en a reçu le pouvoir exprès.


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