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Art. 459 A. Registered power of attorney / II. Scope of authority
Art. 461 A. Registered power of attorney / IV. Withdrawal

Art. 460 A. Registered power of attorney / III. Restrictions

III. Restrictions

1 The registered power of attorney may be limited to the business affairs of a specific branch.

2 It may be conferred on two or more persons collectively (joint power of attorney) such that the signature of one attorney is not binding on the principal unless others participate in the transaction as prescribed.

3 Other limitations of authority have no legal effect on bona fide third parties.

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Art. 457 E. Responsabilité du commissionnaire-expéditeur
Art. 459 A. Fondé de procuration / II. Étendue de la procuration

Art. 458 A. Fondé de procuration / I. Définition; constitution des pouvoirs

A. Fondé de procuration

I. Définition; constitution des pouvoirs

1 Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d’une maison de commerce d’une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l’autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison.

2 Le chef de la maison doit pourvoir à l’inscription de la procuration au registre du commerce; il est néanmoins lié, dès avant l’inscription, par les actes de son représentant.

3 Lorsqu’il s’agit d’autres espèces d’établissements ou d’affaires, le fondé de procuration ne peut être constitué que par une inscription au registre du commerce.


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