c. Lapse of right to trade for own account
The commission agent is not permitted to act as buyer or seller if the principal has withdrawn his instruction and the notice of withdrawal reached the commission agent before he dispatched the notice of execution.
5. Commissionnaire se portant acheteur ou vendeur
a. Prix et provision
1 Le commissionnaire chargé d’acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d’autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d’ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu’il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu’il devait vendre.
2 Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d’après le cours de la bourse ou du marché au temps de l’exécution du mandat et il a droit tant à la provision ordinaire qu’aux frais d’usage en matière de commission.
3 Pour le surplus, l’opération est assimilée à une vente.