2. Commission
a. Entitlement
1 The commission agent is entitled to commission on execution of the transaction or failure to execute it for a reason attributable to the principal.
2 In the case of transactions that could not be executed for other reasons, the commission agent is entitled to remuneration for his endeavours only to the extent provided for by local custom.
5. Ducroire
1 Sauf le cas dans lequel il fait crédit sans en avoir le droit, le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l’exécution des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s’il s’en est porté garant ou si tel est l’usage du commerce dans le lieu où il est établi.
2 Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une provision spéciale (ducroire).