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Art. 430 A. Buying and selling commission / II. Obligations of the commission agent / 5. Del credere
Art. 432 A. Buying and selling commission / III. Rights of the commission agent / 2. Commission / a. Entitlement

Art. 431 A. Buying and selling commission / III. Rights of the commission agent / 1. Reimbursement of advances and expenses

III. Rights of the commission agent

1. Reimbursement of advances and expenses

1 The commission agent is entitled to reimbursement of all advances, expenses and other costs incurred on the principal’s behalf plus interest on all such amounts.

2 He may also claim remuneration for storage and transport costs, though not for the wages of his employees.

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Art. 428 A. Commission de vente et d’achat / II. Obligations du commissionnaire / 3. Prix fixé par le commettant
Art. 430 A. Commission de vente et d’achat / II. Obligations du commissionnaire / 5. Ducroire

Art. 429 A. Commission de vente et d’achat / II. Obligations du commissionnaire / 4. Avances de fonds et crédits

4. Avances de fonds et crédits

1 Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consentement du commettant, il fait crédit ou avance des fonds à un tiers.

2 Il peut toutefois vendre à crédit, si tel est l’usage du commerce dans le lieu de la vente et si le commettant ne lui a pas donné d’instructions contraires.


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