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Art. 413 B. Salaire du courtier / I. Quand il est dû
Art. 415 B. Salaire du courtier / III. Déchéance

Art. 414 B. Salaire du courtier / II. Comment il est fixé

II. Comment il est fixé

La rémunération qui n’est pas déterminée s’acquitte, s’il existe un tarif, par le paiement du salaire qui y est prévu; à défaut de tarif, le salaire usuel est réputé convenu.


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