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Art. 413 B. Broker’s fee / I. When due
Art. 415 B. Broker’s fee / III. Forfeiture

Art. 414 B. Broker’s fee / II. Fixing the fee

II. Fixing the fee

Where the amount of remuneration is not stipulated, the parties are deemed to have agreed a fee determined by the tariff of fees, where such exists, and otherwise by custom.

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Art. 411 B. Ordre de crédit / IV. Droits et obligations des parties
Art. 413 B. Salaire du courtier / I. Quand il est dû

Art. 412 A. Définition et forme

A. Définition et forme

1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre partie l’occasion de conclure une convention, soit de lui servir d’intermédiaire pour la négociation d’un contrat.

2 Les règles du mandat sont, d’une manière générale, applicables au courtage.


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