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Art. 406 D. Termination / II. Effects of extinction of the contract
Art. 406b B. Introduction of or to foreign nationals / I. Costs of return journey

Art. 406a A. Definition and applicable law

A. Definition and applicable law

1 A person assuming the role of agent under a marriage or partnership brokerage contract undertakes, in exchange for remuneration, to introduce the principal to persons who are potential spouses or long-term partners.

2 The provisions governing simple agency contracts are applicable by way of supplement to marriage or partnership brokerage contracts.

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Art. 404 D. Fin du contrat / I. Causes / 1. Révocation et répudiation
Art. 406 D. Fin du contrat / II. Effets de l’extinction du mandat

Art. 405 D. Fin du contrat / I. Causes / 2. Mort, incapacité, faillite

2. Mort, incapacité, faillite

1 Le mandat finit par la perte de l’exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d’absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte de la nature de l’affaire.1

2 Toutefois, si l’extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu’à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d’y pourvoir eux-mêmes.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).


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