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Art. 38 G. Agency / II. Without authority / 1. Ratification
Art. 40 G. Agency / III. Reservation of special provisions

Art. 39 G. Agency / II. Without authority / 2. Failure to ratify

2. Failure to ratify

1 Where ratification is expressly or implicitly refused, action may be brought against the person who acted as agent for compensation in respect of any damage caused by the extinction of the contract unless he can prove that the other party knew or should have known that he lacked the proper authority.

2 Where the agent is at fault, the court may order him to pay further damages on grounds of equity.

3 In all cases, claims for unjust enrichment are reserved.

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Art. 38 G. Représentation / II. En l’absence de pouvoirs / 1. Ratification
Art. 40 G. Représentation / III. Dispositions spéciales réservées

Art. 39 G. Représentation / II. En l’absence de pouvoirs / 2. À défaut de ratification

2. À défaut de ratification

1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l’invalidité du contrat, à moins qu’il ne prouve que l’autre partie a connu ou dû connaître l’absence de pouvoirs.

2 En cas de faute du représentant, le juge peut, si l’équité l’exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.

3 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.


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