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Art. 384 B. Effects / IV. Publication and sale
Art. 386 B. Effects / VI. Collected and separate editions

Art. 385 B. Effects / V. Improvements and corrections

V. Improvements and corrections

1 The author retains the right to correct and improve his work provided this does not prejudice the interests or increase the liability of the publisher, but must compensate the publisher for any unforeseen costs incurred as a result.

2 The editor may not produce a new version, edition or print run of the work without having previously given the author the opportunity to improve it.

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Art. 382 B. Effets du contrat / II. Droit de disposition de l’auteur
Art. 384 B. Effets du contrat / IV. Reproduction et vente

Art. 383 B. Effets du contrat / III. Nombre des éditions

III. Nombre des éditions

1 Si le contrat ne précise pas le nombre des éditions à faire, l’éditeur n’a le droit d’en publier qu’une seule.

2 Sauf stipulation contraire, l’éditeur est libre, pour chaque édition, de fixer le chiffre des exemplaires, mais il est tenu, si l’autre partie l’exige, d’en imprimer au moins un nombre suffisant pour donner à l’ouvrage une publicité convenable; une fois le premier tirage terminé, l’éditeur ne peut en faire de nouveaux.

3 Si la convention autorise l’éditeur à publier plusieurs éditions ou toutes les éditions d’un ouvrage, et qu’il néglige de préparer une édition nouvelle après que la dernière est épuisée, l’auteur ou ses ayants cause peuvent lui faire fixer par le juge un délai pour la publication d’une édition nouvelle; faute par l’éditeur de s’exécuter dans ce délai, il est déchu de son droit.


Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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