d. Approval of the work
1 Once the completed work has been expressly or tacitly approved by the customer, the contractor is released from all liability save in respect of defects which could not have been discovered on acceptance and normal inspection or were deliberately concealed by the contractor.
2 Tacit approval is presumed where the customer omits to inspect the work and give notice of defects as provided by law.
3 Where defects come to light only subsequently, the customer must notify the contractor as soon as he becomes aware of them, failing which the work is deemed to have been approved even in respect of such defects.
b. Droits du maître en cas d’exécution défectueuse de l’ouvrage
1 Lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l’accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2 Lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute.
3 S’il s’agit d’ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l’enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.