III. Relationship to mandatory law
The mandatory law of the Confederation and the cantons takes precedence over the collective employment contract; however, other provisions may be agreed to the benefit of employees provided they do not conflict with mandatory law.
2. À l’égard des parties
1 Les parties veillent à l’observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi.
2 Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s’abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l’obligation de maintenir la paix n’est illimitée que si les parties en sont convenues expressément.