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Art. 357b II. Effects / 3. Joint enforcement
Art. 359 I. Definition and content

Art. 358 III. Relationship to mandatory law

III. Relationship to mandatory law

The mandatory law of the Confederation and the cantons takes precedence over the collective employment contract; however, other provisions may be agreed to the benefit of employees provided they do not conflict with mandatory law.

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Art. 357 II. Effets / 1. À l’égard des employeurs et travailleurs liés par la convention
Art. 357b II. Effets / 3. Exécution commune

Art. 357a II. Effets / 2. À l’égard des parties

2. À l’égard des parties

1 Les parties veillent à l’observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi.

2 Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s’abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l’obligation de maintenir la paix n’est illimitée que si les parties en sont convenues expressément.


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