2. On the contracting parties
1 The contracting parties are obliged to ensure compliance with the collective employment contract; to this end associations must exert their influence on their members and, where required, have recourse to the means placed at their disposal by their articles of association and the law.
2 Each contracting party has a duty to maintain harmonious industrial relations and in particular to refrain from any hostile action on matters regulated by the collective employment contract; such duty applies without restriction only where expressly so agreed.
4. Forme et durée
1 La conclusion de la convention, ses modifications et sa résiliation par accord des parties, l’adhésion d’une nouvelle partie et la dénonciation ne sont valables qu’en la forme écrite; la déclaration de soumission indivaiduelle de l’employeur ou du travailleur, le consentement des parties selon l’art. 356b, al. 1, ainsi que la dénonciation de la soumission sont également subordonnés à l’observation de la forme écrite.
2 Lorsque la convention n’a pas été conclue pour une durée déterminée, chaque partie peut, sauf stipulation contraire, la dénoncer après un an et moyennant un avertissement de six mois, avec effet pour toutes les autres parties; cette disposition s’applique par analogie à la soumission indivaiduelle.