4. Form and duration
1 The conclusion of a collective employment contract, its amendment and termination by mutual agreement, the accession of a new contracting party and notice to terminate the contract are valid only if done in writing, as are declarations of accession by indivaidual employers or employees, the consent to such accession by the contracting parties pursuant to Article 356b paragraph 1 and notice to withdraw from the contract.
2 Where the collective employment contract is open-ended and does not provide otherwise, after one year has elapsed any of the contracting parties may withdraw from it at any time by giving six months’ notice, which is effective for all other parties. The same applies mutatis mutandis to parties subsequently acceding to the contract.
2. Liberté de s’affilier à une organisation et d’exercer la profession
1 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre des employeurs ou des travailleurs à s’affilier à une association contractante sont nuls.
2 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à empêcher ou à limiter l’exercice d’une profession ou d’une activité déterminée par le travailleur ou encore l’acquisition de la formation nécessaire à cet effet, sont nuls.
3 Les clauses et les accords visés à l’alinéa précédent sont exceptionnellement valables s’ils sont justifiés par des intérêts prépondérants dignes de protection, tels que la sécurité et la santé de personnes ou la qualité du travail; toutefois, l’intérêt d’éloigner de nouvelles personnes de la profession n’est pas digne de protection.