3. Accession
1 Indivaidual employers and indivaidual employees in the service of employers bound by the collective employment contract may accede to it with the consent of the contracting parties, whereupon they become participating employers and employees.
2 The collective employment contract may stipulate the rules governing such accession. Unreasonable conditions attaching to accession, such as unreasonable monetary contributions, may be declared void or limited to an admissible level by the court; however, clauses and agreements intended to set contributions in favour of one indivaidual contracting party are always void.
3 Any clause in a collective employment contract or indivaidual agreement between the contracting parties intended to compel members of associations to accede to the collective employment contract is void if such associations are not entitled to become party to it or to conclude an analogous contract.
I. Définition, objet, forme et durée
1. Définition et objet
1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d’employeurs, d’une part, et des associations de travailleurs, d’autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l’objet et la fin des contrats indivaiduels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2 La convention peut également contenir d’autres clauses, pourvu qu’elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3 La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l’exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4 Lorsque plusieurs associations d’employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.