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Art. 354 IV. Termination
Art. 356 I. Definition, content, form and duration / 1. Definition and content

Art. 355

The general provisions governing indivaidual employment contracts are applicable by way of supplement to apprenticeship contracts, commercial traveller’s contracts and homeworker’s contracts.


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Art. 353a III. Obligations spéciales de l’employeur / 2. Salaire / a. Paiement
Art. 354 IV. Fin

Art. 353b III. Obligations spéciales de l’employeur / 2. Salaire / b. En cas d’empêchement de travailler

b. En cas d’empêchement de travailler

1 L’employeur qui occupe le travailleur d’une manière ininterrompue lui paie le salaire conformément aux art. 324 et 324a lorsqu’il est en demeure d’accepter les services ou que le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne.

2 Dans les autres cas, l’employeur n’est pas tenu de payer le salaire conformément aux art. 324 et 324a.


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