I. Definition and conclusion
1. Definition
Under a homeworker’s contract, the homeworker1 undertakes to work for the employer in return for a salary, such work to be carried out alone or with members of his family and in his home or on other premises of his choosing.
1 Term in accordance with Art. 21 No 1 of the Homeworking Act of 20 March 1981, in force since 1 April 1983 (AS 1983 108; BBl 1980 II 282). This amendment is taken into account in Art. 351–354 and 362 para. 1.
IV. Fin du contrat
1. Cas spécial de résiliation
1 Lorsque la provision constitue au moins un cinquième du salaire et qu’elle est soumise à des fluctuations saisonnières importantes, le voyageur de commerce qui est engagé depuis la fin d’une saison ne peut être congédié pendant la saison suivante que pour la fin du deuxième mois après la résiliation du contrat.
2 Dans les mêmes circonstances, le voyageur de commerce qui a été occupé jusqu’à la fin d’une saison peut résilier le contrat jusqu’au début de la saison suivante, mais uniquement pour la fin du deuxième mois après la résiliation.