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Art. 349 III. Special obligations of the employer / 1. Area of activity
Art. 349b III. Special obligations of the employer / 2. Salary / b. Commission

Art. 349a III. Special obligations of the employer / 2. Salary / a. In general

2. Salary

a. In general

1 The employer must pay the commercial traveller a salary consisting of a fixed salary component with or without commission.

2 A written agreement whereby the salary consists exclusively or principally of commission is valid only if such commission gives appropriate remuneration for the services of the commercial traveller.

3 The salary may be freely determined by written agreement for a probation period of no more than two months.

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Art. 348a II. Obligations et pouvoirs du voyageur de commerce / 2. Ducroire
Art. 349 III. Obligations spéciales de l’employeur / 1. Rayon d’activité

Art. 348b II. Obligations et pouvoirs du voyageur de commerce / 3. Pouvoirs

3. Pouvoirs

1 À moins qu’un accord écrit n’en dispose autrement, le voyageur de commerce n’a que le pouvoir de négocier des affaires

2 Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, ses pouvoirs s’étendent à tous les actes juridiques que comporte habituellement l’exécution de celles-ci; toutefois, il ne peut pas, sans pouvoirs spéciaux, encaisser les paiements des clients, ni accorder des délais de paiement.

3 L’art. 34 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance1 est réservé.


1 RS 221.229.1


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