2. Salary
a. In general
1 The employer must pay the commercial traveller a salary consisting of a fixed salary component with or without commission.
2 A written agreement whereby the salary consists exclusively or principally of commission is valid only if such commission gives appropriate remuneration for the services of the commercial traveller.
3 The salary may be freely determined by written agreement for a probation period of no more than two months.
3. Pouvoirs
1 À moins qu’un accord écrit n’en dispose autrement, le voyageur de commerce n’a que le pouvoir de négocier des affaires
2 Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, ses pouvoirs s’étendent à tous les actes juridiques que comporte habituellement l’exécution de celles-ci; toutefois, il ne peut pas, sans pouvoirs spéciaux, encaisser les paiements des clients, ni accorder des délais de paiement.
3 L’art. 34 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance1 est réservé.