1 Repealed by Annex 1 No II 5 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, with effect from 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
H. Impossibilité de renoncer et prescription
1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.
2 Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.