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Art. 340 G. End of the employment relationship / VII. Prohibition of competition / 1. Requirements
Art. 340b G. End of the employment relationship / VII. Prohibition of competition / 3. Consequences of infringement

Art. 340a G. End of the employment relationship / VII. Prohibition of competition / 2. Restrictions

2. Restrictions

1 The prohibition must be appropriately restricted with regard to place, time and scope such that it does not unfairly compromise the employee’s future economic activity; it may exceed three years only in special circumstances.

2 The court may at its discretion impose restrictions on an excessive prohibition of competition, taking due account of all the circumstances; in particular it will have due regard to any consideration made by the employer.

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Art. 339c G. Fin des rapports de travail / VI. Conséquences de la fin du contrat / 3. Indemnité à raison de longs rapports de travail / b. Montant et échéance
Art. 340 G. Fin des rapports de travail / VII. Prohibition de faire concurrence / 1. Conditions

Art. 339d G. Fin des rapports de travail / VI. Conséquences de la fin du contrat / 3. Indemnité à raison de longs rapports de travail / c. Prestations de remplacement

c. Prestations de remplacement

1 Si le travailleur reçoit des prestations d’une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l’indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l’employeur lui-même, soit par l’institution de prévoyance au moyen de la contribution de l’employeur.1

2 L’employeur est également libéré de l’obligation de verser une indemnité de départ dans la mesure où il s’engage à payer dans le futur des prestations de prévoyance au travailleur ou les lui fait assurer par un tiers.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983 797 827 art. 1 al. 1; FF 1976 I 117).


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