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Art. 339a G. End of the employment relationship / VI. Consequences of termination of the employment relationship / 2. Return
Art. 339c G. End of the employment relationship / VI. Consequences of termination of the employment relationship / 3. Severance allowance / b. Amount and due date

Art. 339b G. End of the employment relationship / VI. Consequences of termination of the employment relationship / 3. Severance allowance / a. Requirements

3. Severance allowance

a. Requirements

1 Where an employment relationship with an employee of at least 50 years of age comes to an end after twenty years or more of service, the employer must pay the employee a severance allowance.

2 If the employee dies during the employment relationship, such allowance is paid to the surviving spouse, registered partner or children who are minors or, in the absence of such heirs, other persons to whom he had a duty to provide support.1


1 Amended by Annex No 11 to the Same-Sex Partnership Act of 18 June 2004, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).

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Art. 338a G. Fin des rapports de travail / V. Décès du travailleur ou de l’employeur / 2. Décès de l’employeur
Art. 339a G. Fin des rapports de travail / VI. Conséquences de la fin du contrat / 2. Restitution

Art. 339 G. Fin des rapports de travail / VI. Conséquences de la fin du contrat / 1. Exigibilité des créances

VI. Conséquences de la fin du contrat

1. Exigibilité des créances

1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.

2 Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l’exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l’exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l’exigibilité ne peut pas être différée de plus d’une année s’il s’agit d’affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s’il s’agit de contrats d’assurance ou d’affaires dont l’exécution s’étend sur plus d’une demi-année.

3 Le droit à une participation au résultat de l’exploitation est exigible conformément à l’art. 323, al. 3.


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