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Art. 338 G. End of the employment relationship / V. Death of the employee or employer / 1. Death of the employee
Art. 339 G. End of the employment relationship / VI. Consequences of termination of the employment relationship / 1. Maturity of claims

Art. 338a G. End of the employment relationship / V. Death of the employee or employer / 2. Death of the employer

2. Death of the employer

1 On the death of the employer, the employment relationship passes to his heirs; the provisions governing transfer of employment relationships on transfer of a business apply mutatis mutandis.

2 Where an employment relationship was entered into with the employer in person, it ends on his death; however, the employee may claim appropriate compensation for losses incurred as a result of the premature termination of the employment relationship.

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Art. 337c1G. Fin des rapports de travail / IV. Résiliation immédiate / 2. Conséquences / b. Résiliation injustifiée
Art. 338 G. Fin des rapports de travail / V. Décès du travailleur ou de l’employeur / 1. Décès du travailleur

Art. 337d G. Fin des rapports de travail / IV. Résiliation immédiate / 2. Conséquences / c. Non-entrée en service ou abandon injustifié de l’emploi

c. Non-entrée en service ou abandon injustifié de l’emploi

1 Lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.

2 Le juge peut réduire l’indemnité selon sa libre appréciation si l’employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l’indemnité prévue à l’alinéa précédent.

3 Si le droit à l’indemnité ne s’éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d’action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l’abandon de l’emploi.1

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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, avec effet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).


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