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Art. 337a G. End of the employment relationship / IV. Termination with immediate effect / 1. Requirements / b. Salary at risk
Art. 337c1G. End of the employment relationship / IV. Termination with immediate effect / 2. Consequences / b. Termination without just cause

Art. 337b G. End of the employment relationship / IV. Termination with immediate effect / 2. Consequences / a. Termination for good cause

2. Consequences

a. Termination for good cause

1 Where the good cause for terminating the employment relationship with immediate effect consists in breach of contract by one party, he is fully liable in damages with due regard to all claims arising under the employment relationship.

2 In other eventualities the court determines the financial consequences of termination with immediate effect at its discretion, taking due account of all the circumstances.

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Art. 336d1G. Fin des rapports de travail / III. Protection contre les congés / 2. Résiliation en temps inopportun / b. Par le travailleur
Art. 337a G. Fin des rapports de travail / IV. Résiliation immédiate / 1. Conditions / b. Insolvabilité de l’employeur

Art. 337 G. Fin des rapports de travail / IV. Résiliation immédiate / 1. Conditions / a. Justes motifs

IV. Résiliation immédiate

1. Conditions

a. Justes motifs

1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande.1

2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

3 Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).


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