b. Salary at risk
In the event of the employer’s insolvency, the employee may terminate the employment relationship with immediate effect unless he is furnished with security for his claims under such relationship within an appropriate period.
b. Par le travailleur
1 Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas résilier le contrat si un supérieur dont il est en mesure d’assumer les fonctions ou l’employeur lui-même se trouve empêché pour les motifs indiqués à l’art. 336c, al. 1, let. a, et s’il incombe audit travailleur d’assurer le remplacement.
2 L’art. 336c, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).