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Art. 336a1G. End of the employment relationship / III. Protection from termination / 1. Wrongful termination / b. Penalties
Art. 336c1G. End of the employment relationship / III. Protection from termination / 2. Termination at an inopportune juncture / a. By the employer

Art. 336b1G. End of the employment relationship / III. Protection from termination / 1. Wrongful termination / c. Procedure

c. Procedure

1 A party seeking compensation pursuant to Articles 336 and 336a must submit his objection to the notice of termination in writing to the party giving such notice not later than the end of the notice period.

2 Where the objection has been properly submitted and the parties cannot reach agreement on the continuation of the employment relationship, the party on whom notice was served may bring his claim for compensation. The claim prescribes if not brought before the courts within 180 days of the end of the employment relationship.


1 Amended by No I of the FA of 18 March 1988, in force since 1 Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551).

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Art. 335k1G. Fin des rapports de travail / IIbis. Licenciement collectif / 5. Plan social / d. Licenciement collectif pendant une procédure de faillite ou de concordat
Art. 336a1G. Fin des rapports de travail / III. Protection contre les congés / 1. Résiliation abusive / b. Sanction

Art. 3361G. Fin des rapports de travail / III. Protection contre les congés / 1. Résiliation abusive / a. Principe

III. Protection contre les congés

1. Résiliation abusive

a. Principe

1 Le congé est abusif lorsqu’il est donné par une partie:

a.
pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie, à moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise;
b.
en raison de l’exercice par l’autre partie d’un droit constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise;
c.
seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie, résultant du contrat de travail;
d.
parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e.2
parce que l’autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu’elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu’elle ait demandé de l’assumer.

2 Est également abusif le congé donné par l’employeur:

a.
en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale;
b.
pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation.
c.3
sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).

3 Dans les cas prévus à l’al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d’un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu’au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n’avait pas eu lieu.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
3 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).


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