b. Duty to negotiate
1 The employer must hold negotiations with the employees with the aim of preparing a social plan if he:
2 Redundancies over a longer period of time that are based on the same operational decision are counted together.
3 The employer negotiates:
4 The employee associations, the organisation representing the employees or the employees may invite specialist advisers to the negotiations. These persons must preserve confidentiality in dealings with persons outside the company.
1 Inserted by the Annex to the FA of 21 June 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455).
4. Procédure
1 L’employeur est tenu de notifier par écrit à l’office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification.
2 La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.
3 L’office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations.
4 Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d’un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l’office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).