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Art. 335d1G. End of the employment relationship / IIbis. Mass redundancies / 1. Definition
Art. 335f1G. End of the employment relationship / IIbis. Mass redundancies / 3. Consultation of employees’ organisation

Art. 335e1G. End of the employment relationship / IIbis. Mass redundancies / 2. Scope of application

2. Scope of application

1 The provisions governing mass redundancies apply equally to fixed-term employment relationships terminated prior to expiry of their agreed duration.

2 They do not apply in the event of cessation of business operations by court order or in the case of mass redundancies due to bankruptcy or under a composition agreement with assignment of assets.2


1 Inserted by No I of the FA of 17 Dec. 1993, in force since 1 May 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805).
2 Amended by the Annex to the FA of 21 June 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455).

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Art. 335b1G. Fin des rapports de travail / II. Contrat de durée indéterminée / 2. Délais de congé / b. Pendant le temps d’essai
Art. 335d1G. Fin des rapports de travail / IIbis. Licenciement collectif / 1. Définition

Art. 335c1G. Fin des rapports de travail / II. Contrat de durée indéterminée / 2. Délais de congé / c. Après le temps d’essai

c. Après le temps d’essai

1 Le contrat peut être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.

2 Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.

3 Si l’employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie d’un congé de paternité au sens de l’art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n’ont pas été pris.2


1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
2 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4689; FF 2019 3309 3743).


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