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Art. 335c1G. End of the employment relationship / II. Open-ended employment relationship / 2. Notice periods / c. After the probation period
Art. 335e1G. End of the employment relationship / IIbis. Mass redundancies / 2. Scope of application

Art. 335d1G. End of the employment relationship / IIbis. Mass redundancies / 1. Definition

IIbis. Mass redundancies

1. Definition

Mass redundancies are notices of termination given by the employer to employees of a business within 30 days of each other for reasons not pertaining personally to the employees and which affect:

1.
at least 10 employees in a business normally employing more than 20 and fewer than 100 employees;
2.
at least 10% of the employees of a business normally employing at least 100 and fewer than 300 employees;
3.
at least 30 employees in a business normally employing at least 300 employees.

1 Inserted by No I of the FA of 17 Dec. 1993, in force since 1 May 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805).

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Art. 335a1G. Fin des rapports de travail / II. Contrat de durée indéterminée / 2. Délais de congé / a. En général
Art. 335c1G. Fin des rapports de travail / II. Contrat de durée indéterminée / 2. Délais de congé / c. Après le temps d’essai

Art. 335b1G. Fin des rapports de travail / II. Contrat de durée indéterminée / 2. Délais de congé / b. Pendant le temps d’essai

b. Pendant le temps d’essai

1 Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d’essai le premier mois de travail.

2 Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d’essai ne peut dépasser trois mois.

3 Lorsque, pendant le temps d’essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale incombant au travailleur sans qu’il ait demandé de l’assumer, le temps d’essai est prolongé d’autant.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).


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