2. Notice periods
a. In general
1 Notice periods must be the same for both parties; where an agreement provides for different notice periods, the longer period is applicable to both parties.
2 However, where the employer has given notice to terminate the employment relationship or expressed an intention to do so for economic reasons, the employee may be permitted a shorter notice period by indivaidual agreement, standard employment contract or collective employment contract.
1 Inserted by No I of the FA of 18 March 1988, in force since 1 Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551).
G. Fin des rapports de travail
I. Contrat de durée déterminée
1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
2 Si, après l’expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3 Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d’un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).