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Art. 333a1F. Transfer of employment relationship / 2. Consultation of employees’ organisation
Art. 3341G. End of the employment relationship / I. Fixed-term employment relationship

Art. 333b1F. Transfer of employment relationship / 3. Transfer of the company on insolvency

3. Transfer of the company on insolvency

If the company or part thereof is transferred during a debt restructuring moratorium, in the course of bankruptcy proceedings or under a composition agreement with assignment of assets, the employment relationship with all rights and obligations is transferred to the acquirer if this has been agreed with the acquirer and the employee does not object to the transfer. In addition, Article 333, with the exception of its paragraph 3, and 333a apply mutatis mutandis.


1 Inserted by the Annex to the FA of 21 June 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455).

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Art. 332a1
Art. 333a1F. Transfert des rapports de travail / 2. Consultation de la représentation des travailleurs

Art. 333 F. Transfert des rapports de travail / 1. Effets

F. Transfert des rapports de travail

1. Effets1

1 Si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s’y oppose.2

1bis Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l’acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu’elle ne prend pas fin du fait de l’expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.3

2 En cas d’opposition, les rapports de travail prennent fin à l’expiration du délai de congé légal; jusque-là, l’acquéreur et le travailleur sont tenus d’exécuter le contrat.

3 L’ancien employeur et l’acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu’au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l’opposition du travailleur.

4 Au surplus, l’employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte des circonstances.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).


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