Index Fichier unique

Art. 331 D. Employee benefits provision / I. Obligations of the employer
Art. 331b1D. Employee benefits provision / III. Assignment and pledge

Art. 331a1D. Employee benefits provision / II. Beginning and end of insurance cover

II. Beginning and end of insurance cover

1 Benefits cover commences on the date on which the employment relationship begins and ends on the date on which the employee leaves the benefits scheme.

2 However, he continues to enjoy life assurance and invalidity cover until he joins a new occupational benefits scheme, subject to a maximum period of one month.

3 The benefits scheme may require the insured to pay premiums for pension insurance maintained after the end of the occupational benefits


1 Amended by Annex No 2 to the FA of 17 Dec. 1993 on the Vesting of Occupational Old Age, Survivors' and Invalidity Benefits, in force since 1 Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).

Index Fichier unique

Art. 330a C. Obligations de l’employeur / IX. Autres obligations / 2. Certificat
Art. 331 D. Prévoyance en faveur du personnel / I. Obligations de l’employeur

Art. 330b1C. Obligations de l’employeur / IX. Autres obligations / 3. Obligation d’informer

3. Obligation d’informer

1 Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:

a.
le nom des parties;
b.
la date du début du rapport de travail;
c.
la fonction du travailleur;
d.
le salaire et les éventuels suppléments salariaux;
e.
la durée hebdomadaire du travail.

2 Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet.


1 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).


Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:47:57
A partir de: http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19110009/index.html
Script écrit en Powered by Perl