VIII. Days off work, holidays, leave for youth work, maternity leave
1. Days off work1
1 The employer must allow the employee one day off per week, generally Sunday or, where circumstances do not permit this, a full weekday instead.
2 In special circumstances, he may allow the employee several days off together or two half-days instead of one full day, provided the employee consents to this.
3 In addition, he must allow the employee the customary hours and days off work and, once notice has been given to terminate the employment relationship, the time required to seek other employment.
4 When determining time off work, due account is to be taken of the interests of both employer and employee.
1 Amended by Annex No 1 to the FA of 3 Oct. 2003, in force since 1 July 2005 (AS 2005 1429; BBl 2002 7522, 2003 2923, 2004 6641).
VIII. Congé hebdomadaire, vacances, congé pour les activités de jeunesse, congé de maternité et congé de paternité
1. Congé 1
1 L’employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.
2 Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d’un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.
3 Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.
4 Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l’employeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4689; FF 2019 3309 3743).