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Art. 318 D. Timing of repayment
Art. 320 A. Definition and conclusion / II. Creation

Art. 319 A. Definition and conclusion / I. Definition

A. Definition and conclusion

I. Definition

1 By means of an indivaidual employment contract, the employee undertakes to work in the service of the employer for a limited or unlimited period and the employer undertakes to pay him a salary based on the amount of time he works (time wage) or the tasks he performs (piece work).

2 A contract whereby an employee undertakes to work regularly in the employer’s service by hours, half-days or days (part-time work) is likewise deemed to be an indivaidual employment contract.

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Art. 318 D. Temps de la restitution
Art. 320 A. Définition et formation / II. Formation

Art. 319 A. Définition et formation / I. Définition

A. Définition et formation

I. Définition

1 Par le contrat indivaiduel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).

2 Est aussi réputé contrat indivaiduel de travail le contrat par lequel un travailleur s’engage à travailler régulièrement au service de l’employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).


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