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Art. 299 N. Return of the object / I. In general
Art. 299b N. Return of the object / III. Replacement of inventory items

Art. 299a N. Return of the object / II. Inspection of object and notification of lessee

II. Inspection of object and notification of lessee

1 When the object is returned, the lessor must inspect its condition and immediately inform the lessee of any defects for which he is answerable.

2 If the lessor fails to do so, he forfeits his claims save in respect of defects not detectable on customary inspection.

3 Where the lessor discovers such defects subsequently, he must inform the lessee immediately.

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Art. 299 N. Restitution de la chose / I. En général
Art. 299b N. Restitution de la chose / III. Remplacement des objets portés à l’inventaire

Art. 299a N. Restitution de la chose / II. Vérification de l’état de la chose et avis au fermier

II. Vérification de l’état de la chose et avis au fermier

1 Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l’état de la chose et aviser immédiatement le fermier des défauts dont celui-ci répond.

2 Si le bailleur néglige de le faire, le fermier est déchargé de toute responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l’aide des vérifications usuelles.

3 Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immédiatement au fermier.


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