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Art. 254 B. Tie-in transactions
Art. 256 D. Obligations of the landlord / I. In general

Art. 255 C. Duration

C. Duration

1 Leases may be concluded for a limited or indefinite duration.

2 Where the intention is that they should end without notice on expiry of the agreed duration, they have a limited duration.

3 Other leases are deemed to be of indefinite duration.

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Art. 254 B. Transactions couplées
Art. 256 D. Obligations du bailleur / I. En général

Art. 255 C. Durée du bail

C. Durée du bail

1 Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

2 Il est de durée déterminée lorsqu’il doit prendre fin, sans congé, à l’expiration de la durée convenue.

3 Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée.


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