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Art. 234 D. Auctions / V. Warranty
Art. 236 D. Auctions / VII. Cantonal provisions

Art. 235 D. Auctions / VI. Transfer of ownership

VI. Transfer of ownership

1 The successful bidder for a chattel acquires title to it as soon as it is knocked down to him, whereas ownership of immovable property is not transferred until the entry is made in the land register.

2 The official auctioneers immediately notify the land registry of the sale at auction by reference to the formal auction record.

3 The provisions governing acquisition of ownership at compulsory auction are reserved.

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Art. 234 D. Enchères / V. Garantie
Art. 236 D. Enchères / VII. Droit cantonal

Art. 235 D. Enchères / VI. Transfert de la propriété

VI. Transfert de la propriété

1 L’adjudicataire d’un meuble en acquiert la propriété dès l’adjudication; en matière d’immeubles, la propriété n’est transférée que par l’inscription au registre foncier.

2 Le préposé aux enchères communique immédiatement au conservateur du registre foncier, pour que ce fonctionnaire procède à l’inscription, l’adjudication constatée par le procès-verbal de vente.

3 Sont réservées les règles concernant les adjudications au cours d’enchères forcées.


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