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Art. 231 D. Auctions / III. Binding nature of bids at auction / 1. In general
Art. 233 D. Auctions / IV. Cash payment

Art. 232 D. Auctions / III. Binding nature of bids at auction / 2. Immovable property

2. Immovable property

1 In the case immovable property, the highest bid must be accepted or refused at the auction itself.

2 Any condition whereby the bidder is bound to maintain his bid after the auction is void, other than in the case of compulsory auctions or sales of land or buildings that require official approval.

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Art. 231 D. Enchères / III. Quand l’enchérisseur est lié / 1. En général
Art. 233 D. Enchères / IV. Paiement comptant

Art. 232 D. Enchères / III. Quand l’enchérisseur est lié / 2. Adjudication des immeubles

2. Adjudication des immeubles

1 L’adjudication des immeubles ou le refus d’adjuger doit se faire aux enchères mêmes.

2 Sont nulles les clauses qui obligeraient l’enchérisseur à maintenir sa mise au-delà des enchères; cette disposition ne s’applique pas aux enchères forcées, ni aux cas dans lesquels la vente doit être soumise à la ratification d’une autorité.


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