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Art. 222 A. Sale by sample
Art. 224 B. Sale on approval or inspection / II. Inspection on the seller’s premises

Art. 223 B. Sale on approval or inspection / I. Effect

B. Sale on approval or inspection

I. Effect

1 In a sale on approval or inspection, the buyer is free to accept or refuse the object.

2 Until it is accepted, the seller remains its owner even if it has passed into the buyer’s possession.

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Art. 222 A. Vente sur échantillon
Art. 224 B. Vente à l’essai ou à l’examen / II. Examen chez le vendeur

Art. 223 B. Vente à l’essai ou à l’examen / I. Sa nature

B. Vente à l’essai ou à l’examen

I. Sa nature

1 Dans la vente à l’essai ou à l’examen, l’acheteur est libre d’agréer la chose ou de la refuser.

2 Tant que la chose n’est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l’acheteur.


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