A. Formal requirements
1 A contract for the sale of immovable property is valid only if done as a public deed.
2 A preliminary contract and an agreement conferring a right of pre-emption, purchase or repurchase in relation to immovable property is valid only if done as a public deed.1
3 An agreement conferring a right of pre-emption without fixing a price is valid if done in writing.2
1 Amended by No II of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 889).
2 Amended by No II of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 889).
A. Forme du contrat
1 Les ventes d’immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique.
2 Les promesses de vente et les pactes de préemption, d’emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s’ils ont été passés en la forme authentique.1
3 Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l’avance sont valables en la forme écrite.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).