2. Form stipulated by contract
1 Where the parties agree to make a contract subject to formal requirements not prescribed by law, it is presumed that the parties do not wish to assume obligations until such time as those requirements are satisfied.
2 Where the parties stipulate a written form without elaborating further, the provisions governing the written form as required by law apply to satisfaction of that requirement.
2. Forme réservée dans le contrat
1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme.
2 S’il s’agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d’observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu’elle est exigée par la loi.