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Art. 14 B. Form of contracts / II. Written form / 1. Form required by law / c. Signature
Art. 16 B. Form of contracts / II. Written form / 2. Form stipulated by contract

Art. 15 B. Form of contracts / II. Written form / 1. Form required by law / d. Mark in lieu of signature

d. Mark in lieu of signature

Subject to the provisions relating to bills of exchange, any person unable to sign may make a duly certified mark by hand or give a certified declaration in lieu of a signature.

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Art. 14 B. Forme des contrats / II. Forme écrite / 1. Forme requise par la loi / c. Signature
Art. 16 B. Forme des contrats / II. Forme écrite / 2. Forme réservée dans le contrat

Art. 15 B. Forme des contrats / II. Forme écrite / 1. Forme requise par la loi / d. Marques pouvant remplacer la signature

d. Marques pouvant remplacer la signature

Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.


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