3. Official approval
a. In general
1 Resolutions involving an encroachment on creditors’ rights are effective and binding on the bond creditors who did not vote in favour of them only if they have been approved by the higher cantonal composition authority.
2 The borrower must submit them within one month of their adoption to said authority for approval.
3 The time and date of the hearing is published together with a notice to the bond creditors informing them that they may raise objections in writing or in person at the hearing.
4 The costs of the approval procedure are borne by the borrower.
2. Sursis
1 Il est sursis à l’exercice des droits exigibles appartenant aux créanciers de l’emprunt dès que la convocation de l’assemblée des créanciers a été régulièrement publiée et jusqu’à ce que la procédure devant l’autorité de concordat soit définitivement close.
2 Ce sursis n’est pas assimilé à la suspension de paiement aux termes de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1; la faillite ne peut être déclarée sans poursuite préalable.
3 Pendant la durée du sursis pour les droits exigibles appartenant aux créanciers de l’emprunt la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.
4 L’autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la demande d’un créancier, révoquer le sursis dont le débiteur ferait abus.