c. Statement and balance sheet
An application to take the measures described in Article 1170 may be made by the borrower and considered by the creditors’ meeting only on the basis of status report drawn up as at the date of the creditors’ meeting or a balance sheet drawn up as at a date no more than six months prior to the meeting in accordance with standard practice and, where applicable, certified by the auditor as true and fair.
1 Amended by No I 3 of the FA of 16 Dec. 2005 (Law on Limited Liability Companies and Amendments to the Law on Companies limited by Shares, Cooperatives, the Commercial Register and Business Names), in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
II. Convocation
1. Règles générales
1 L’assemblée des créanciers est convoquée par le débiteur.
2 Le débiteur est tenu de la convoquer dans les vingt jours lorsque des créanciers qui possèdent ensemble au moins un vingtième du capital en circulation ou lorsque le représentant de la communauté le demandent par écrit en indiquant le but et les motifs de cette convocation.
3 Si le débiteur ne donne pas suite à la demande, le juge peut autoriser ses auteurs à convoquer eux-mêmes l’assemblée. Le juge du siège actuel ou du dernier siège du débiteur en Suisse est impérativement compétent.1
4 Lorsque le débiteur n’a ou n’avait qu’un établissement en Suisse, le tribunal du lieu de cet établissement est impérativement compétent.2
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).