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Art. 1168 C. Creditors’ meeting / III. Holding the meeting / 2. Representation of indivaidual bond creditors
Art. 1170 D. Resolutions of the community of creditors / I. Encroachment on creditors’ rights / 1. Admissibility and required majority / a. In the case of only one community of creditors

Art. 1169 C. Creditors’ meeting / IV. Procedure

IV. Procedure

The Federal Council enacts provisions governing convocation of the creditors’ meeting, communication of the agenda, proof of entitlement to participate in the creditors’ meeting, moderation of the general meeting and the recording and communication of its resolutions.

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Art. 1158 B. Le représentant de la communauté / I. Désignation
Art. 1160 B. Le représentant de la communauté / II. Pouvoirs du représentant / 2. Contrôle du débiteur

Art. 1159 B. Le représentant de la communauté / II. Pouvoirs du représentant / 1. Règles générales

II. Pouvoirs du représentant

1. Règles générales

1 Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les conditions de l’emprunt ou par l’assemblée des créanciers.

2 Il requiert du débiteur, s’il y a lieu, la convocation de l’assemblée des créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté dans les limites des pouvoirs dont il est investi.

3 Les créanciers ne peuvent faire valoir indivaiduellement leurs droits, en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer.


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